M-35.1, r. 175 - Règlement sur la mise en vente en commun du blé destiné à la consommation humaine

Texte complet
12. La Fédération avise par écrit le producteur du centre de services accrédité où il doit livrer son blé en tenant compte de la capacité de conditionnement et d’entreposage du centre de services, du type de blé qui y est traité, des achats effectués par les différents acheteurs et des distances de transport.
La Fédération peut toutefois, pour des raisons d’efficacité, de capacité, de conditionnement et d’entreposage du type de blé traité ou de la distance de transport ou à la demande du producteur, diriger le blé d’un producteur vers un centre de services accrédité différent de celui qu’il a indiqué dans la déclaration faite conformément à l’article 4.
Les frais supplémentaires de transport, le cas échéant, sont alors défrayés par la Fédération à même les pools décrits à l’article 3.1, sauf si le changement de centre de services accrédité a été fait à la demande du producteur.
Décision 8226, a. 12; Décision 9660, a. 13.